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TUNISIE: Qui nommera le futur chef du gouvernement?

La polémique ne fait que commencer?

Le président de la République sortant Mohamed Moncef Marzouki aura-t-il les prérogatives nécessaires et suffisantes pour nommer le nouveau chef du gouvernement?

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Le président de la République sortant Mohamed Moncef Marzouki aura-t-il les prérogatives nécessaires et suffisantes pour nommer le nouveau chef du gouvernement? La question fait déjà polémique. Elle divise et la place politique et les experts de droits constitutionnel. Les experts sont divisés sur l’éventualité de voir Moncef Marzouki désigner la personnalité qui formera le gouvernement nidaiste. Les uns, prenant à la lettre les dispositions de la nouvelle Constitution, défendent l’idée selon laquelle le président provisoire est habilité à nommer, pour former le gouvernement, une personnalité proposée par le parti arrivé en tête des élections législatives du 26 octobre.

D’autres soutiennent tout le contraire. Selon ces derniers, en effet, les nouvelles dispositions de la Constitution ne s’appliquent qu’à un président élu au suffrage universel et non à un président provisoire porté à la présidence sur la base d’une loi portant «organisation provisoire des pouvoirs publics».

La professeure de droit constitutionnel de l’université de Jendouba et membre du bureau exécutif de l’Association tunisienne de droit constitutionnel, Hana Ben Abda, fait partie du premier camp. Après la proclamation des résultats définitifs des élections législatives, le 24 novembre 2014, date d’expiration des délais des recours, a-t-elle soutenu.  Marzouki aura toute latitude de nommer, pour former le gouvernement, le candidat du parti ayant remporté le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée des représentants du peuple (article 89 de la Constitution). Selon elle, les dispositions du chapitre relatif au gouvernement dans la nouvelle Constitution entrent en vigueur dès la proclamation des résultats définitifs du scrutin législatif. «A cette date, Marzouki sera encore un président en exercice et investi de toutes ses attributions, contrairement à l’avis de certaines personnalités politiques», argumente Hana Ben Abda, pour qui, «la question est constitutionnellement tranchée et ne dépend ni du bon vouloir du président en exercice, ni des querelles politiques», avançant comme preuve à l’appui de ses dires que Marzouki «reste un président en exercice jusqu’à l’élection d’un nouveau président» pour lui succéder.

Un autre constitutionnaliste, Kais Saied, verse dans le même sens mais développe un autre argumentaire. Il rappelle d’abord que, d’après le premier alinéa de la 2ème partie de l’article 148 de la Constitution, le chapitre IV se rapportant au gouvernement entre en vigueur seulement le jour de la proclamation des résultats définitifs des premières élections législatives. Or, l’article 89 cité dans le chapitre IV relatif au pouvoir exécutif, ajoute-t-il, dispose dans son alinéa 2 que «le président de la République charge, dans un délai d’une semaine à compter de la date de proclamation des résultats définitifs des élections, le candidat du parti ou de la coalition qui remporte le plus grand nombre de sièges à l’Assemblée des représentants du peuple, de former le gouvernement et lui donne un délai d’un mois, reconductible une seule fois».

D’aucuns pensent, a-t-il encore dit, que les élections dont il est question dans cet article sont les élections législatives et présidentielle à la fois et qu’il faut les classer dans cet ordre, en attendant que le nouveau président élu entre en fonction, mais il n’en est rien. Même si elles ne sont pas spécifiées, il s’agit bien des élections législatives comme clairement indiqué dans le chapitre de la Constitution relatif aux dispositions transitoires. Et, aussi, comme clairement indiqué dans l’alinéa 4 de l’article 89: «Le président de la République a le droit de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et d’appeler à de nouvelles élections législatives si 4 mois s’écoulent depuis la première désignation sans que les représentants du peuple votent la confiance au nouveau gouvernement».

La nomination est censée intervenir une semaine après la proclamation des résultats définitifs. Encore faut-il souligner qu’en procédant à la première nomination, le président de la République ne dispose d’aucun pouvoir discrétionnaire. Il n’a d’autre choix que de nommer le candidat présenté par le parti ou la coalition électorale arrivés en tête en termes de nombre de sièges remportés. Son pouvoir est donc formel en pareil cas. Mais Saied invoque un autre argument, à ses yeux hautement important: l’impératif de la continuité de l’Etat qui doit rester au-dessus de toutes les contingences.

Le président de l’Association tunisienne de droit constitutionnel, Farhat Horchani, donne une lecture diamétralement opposée de la question. Dans une déclaration à l’agence TAP, il soutient, catégoriquement, que «la nouvelle Constitution ne s’applique pas à un président provisoire mais concerne uniquement un président élu», compte tenu des «larges et redoutables compétences» conférées au nouveau titulaire de la fonction présidentielle.

Il cite, à ce sujet et à titre d’exemple, la possibilité que donne l’article 89 de la nouvelle Constitution au président de la République, dans certaines conditions, de dissoudre l’Assemblée des représentants du peuple et de convoquer de nouvelles élections, «pouvoir qui ne peut pas être donné à un président provisoire. Le nouveau président est donc le seul habilité à charger une personnalité issue du parti qui a remporté le plus grand nombre de voix de former le gouvernement». Il ajoute que la loi portant organisation provisoire des pouvoirs publics ne s’applique qu’à la période de transition, y compris en ce qui concerne le président de la République.

Et de rappeler les dispositions du l’alinéa 2 de l’article 148 (chapitre X relatif aux dispositions transitoires), à savoir que «les dispositions de la première section du chapitre IV relative au président de la République, à l’exception des articles 74 et 75, entrent en vigueur à compter du jour de la proclamation des résultats définitifs de la première élection présidentielle. Les articles 74 et 75 n’entrent en vigueur qu’en ce qui concerne le président de la République élu au suffrage universel direct».

 

On retrouve la même tonalité dans les propos du dirigeant du mouvement Nida Tounès, Mohsen Marzouk, qui, s’exprimant sur le plateau de la chaîne Al-Hiwar Ettounsi, a estimé que «les prérogatives du président provisoire prendront fin avec la proclamation des résultats des élections législatives» et que «les pourparlers avec les alliés politiques commenceront pour la formation d’un gouvernement, indépendamment de la position du statut du président provisoire».

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