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RÉGULARISATION: Que se passe-t-il si l’employeur a un revenu insuffisant?

On peut rester en Italie pour motif d’attente d’emploi!  

J’ai fait la demande de régularisation de 2012 et maintenant la Préfecture nous a convoqués pour le rendez-vous, mais mon employeur n’a pas le revenu nécessaire. Peut-on me refuser le permis de séjour? 

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Par la circulaire n° 35/13, le ministère de l’Intérieur avait clairement fait savoir qu’au cas où la régularisation ne pouvait pas s’accomplir positivement pour des raisons imputables uniquement à l’employeur, on pourra délivrer au travailleur étranger un permis de séjour pour « attente d’emploi ». 

Cette interprétation de la circulaire. n° 35/13 du ministère de l’Intérieur, qui, en fait, reprenait les précisations spécifiées dans l’art. 9, comma 10 du Décret-loi 76/2013, a été validé par le Corps des Avocats de l’Etat (Avvocatura dello Stato). 

Permis de séjour pour attente d’emploi  

Pour pouvoir obtenir le permis de séjour pour attente d’emploi en question, il faut que soient remplies les conditions suivantes: 

● l’employeur a payé à la fois le montant forfaitaire de 1.000 € et les salaires, contributions et taxes, c’est-à-dire les versements INPS (Institut National de Prévoyance Sociale) pour une période d’au moins 6 mois; 

● le travailleur étranger doit démontrer qu’il était présent sur le territoire italòien avant le 31/12/2011. 

Rejet imputable à l’employeur 

Parmi les raisons imputables uniquement à l’employeur, entrainant le double refus de la Questura et la Direction Territoriale du Travail (DTL), il y a:

■ un revenu insuffisant pour l’embauche de l’étranger; 

■ citoyen non-UE (extracommunautaire) mais sans un permis de séjour CE longue durée (ex carte de séjour); 

■ condamnations pénales précédentes (même non définitives ou négociées conformément à l’art 444 du Code de procédure pénale), au cours des 5 dernières années pour les délits suivants; 

● emploi illégal de ressortissants étrangers (Article 22, comma 12, du Décret législatif n° 286/1998); 

● intermédiation illicite et exploitation du travail (Article 603 bis du Code pénal); 

● recel de l’immigration illégale; 

● exploitation de la prostitution des mineurs employés dans des activités illégales.

■ L’employeur est inscrit dans la «liste noire» des autorités pour avoir, dans le passé, entamé des procédures d’émersion du travail au noir ou avoir présenté une demande d’embauche d’étrangers résidant à l’étranger, mais sans sans avoir successivement procédé à la signature du contrat de séjour ou embauché le travailleur étranger en question (sauf cas de force majeure non imputable à l’employeur). 

Certificat d’un logement convenable 

En outre, la même circulaire a réaffirmé que, pour l’évaluation du logement adéquat, le simple reçu attestant la présentation de la demande du certificat de logement adéquat, reste valable. En fait, on ne peut pas rejeter la demande de régularisation se basant uniquement sur la non-présentation du certificat effectivement délivré en son temps. 

D.ssa Maria Elena Arguello

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