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FRANCE – Nationalité française par lien de fraternité (5): pièces à fournir relatives à votre lien familial

Si vous êtes frère ou sœur de Français(e) et souhaitez demander la nationalité française, (admis que vous remplissez les conditions pour pouvoir solliciter un dossier), voici un illustré des démarches que vous devez effectuer

 

Pour présenter une demande de nationalité française à l’issue de laquelle vous obtiendrez un accusé de réception de votre dossier, vous devez fournir les pièces relatives aux éléments suivants:

état civil;

lien familial avec votre frère ou sœur français;

nationalité française de votre frère ou sœur français;

scolarité obligatoire en France dans des établissements soumis au contrôle de l’État;  

résidence régulière et habituelle en France depuis l’âge de 16 ans. 

LIEN FAMILIAL AVEC VOTRE FRÈRE OU SŒUR FRANÇAIS 

Acte de naissance 

Relativement au lien familial avec votre frère ou sœur français, vous devez fournir la copie intégrale de l’acte de naissance de votre frère ou sœur.  

Filiation 

Si la filiation de votre frère ou sœur français n’est pas indiquée dans son acte de naissance, vous devez produire un des documents suivants concernant les parents: 

actes de naissance; 

acte de mariage;  

ou tout document d’état civil permettant d’établir la filiation (livret de famille).  

Même père et même mère 

Si votre frère ou sœur français et vous êtes nés(es) des mêmes parents, vous devez fournir la copie de leur livret de famille.  

RAPPEL: Vous devrez présenter l’original à la plate-forme de naturalisation.  

Un seul parent commun 

Si votre frère ou sœur français avez un seul parent commun, vous devez fournir la copie intégrale de l’acte de naissance de ce parent.  

NATIONALITÉ FRANÇAISE DE VOTRE FRÈRE OU SŒUR FRANÇAIS 

Relativement à la nationalité française de votre frère ou sœur français, les pièces à fournir dépendent du fait qu’il (elle) soit Français(e) au titre des suivants articles du Code Civil: 

article 21-7;  

ou article 21-11.  

Au titre de l’article 21-7 

Si votre frère ou sœur est Français(e) au titre de l’article 21-7 du Code civil, vous devez fournir son certificat de nationalité française.  

Au titre de l’article 21-11 

Si votre frère ou sœur est Français(e) au titre de l’article 21-7 du Code civil, vous devez fournir Une des pièces suivantes:

la copie intégrale de son acte de naissance (portant la mention de son acquisition de la nationalité française);

ou la photocopie de sa déclaration de nationalité dûment enregistrée;

ou un certificat de nationalité française.  

RAPPEL: Vous devrez présenter l’original du certificat de nationalité française à la plate-forme de naturalisation.  

(LES ARTICLES DU CODE CIVIL CITÉS) 

ARTICLE 21-7

Tout enfant né en France de parents étrangers acquiert la nationalité française à sa majorité si, à cette date, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.  

Les tribunaux d’instance, les collectivités territoriales, les organismes et services publics, et notamment les établissements d’enseignement sont tenus d’informer le public, et en particulier les personnes auxquelles s’applique le premier alinéa, des dispositions en vigueur en matière de nationalité. Les conditions de cette information sont fixées par décret en Conseil d’Etat.

ARTICLE 21-11

L’enfant mineur né en France de parents étrangers peut à partir de l’âge de seize ans réclamer la nationalité française par déclaration, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants si, au moment de sa déclaration, il a en France sa résidence et s’il a eu sa résidence habituelle en France pendant une période continue ou discontinue d’au moins cinq ans, depuis l’âge de onze ans.  

Dans les mêmes conditions, la nationalité française peut être réclamée, au nom de l’enfant mineur né en France de parents étrangers, à partir de l’âge de treize ans, la condition de résidence habituelle en France devant alors être remplie à partir de l’âge de huit ans. Le consentement du mineur est requis, sauf s’il est empêché d’exprimer sa volonté par une altération de ses facultés mentales ou corporelles constatée selon les modalités prévues au troisième alinéa de l’article 17-3.

ARTICLE 17-3 

Les demandes en vue d’acquérir, de perdre la nationalité française ou d’être réintégré dans cette nationalité, ainsi que les déclarations de nationalité, peuvent, dans les conditions prévues par la loi, être faites, sans autorisation, dès l’âge de seize ans.

Le mineur âgé de moins de seize ans doit être représenté par celui ou ceux qui exercent à son égard l’autorité parentale.

Doit être pareillement représenté tout mineur dont l’altération des facultés mentales ou corporelles empêche l’expression de la volonté. L’empêchement est constaté par le juge des tutelles d’office, à la requête d’un membre de la famille du mineur ou du ministère public, au vu d’un certificat délivré par un médecin spécialiste choisi sur une liste établie par le procureur de la République.  

Lorsque le mineur mentionné à l’alinéa précédent est placé sous tutelle, sa représentation est assurée par le tuteur autorisé à cet effet par le conseil de famille.

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